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Un aperçu concis des analyses politiques récentes de COGEX abordant l'intégrité constitutionnelle, les risques sécuritaires régionaux, les défis de gouvernance et les recommandations stratégiques en République démocratique du Congo.
(Le Congo est grand et exige notre grandeur)
Auteurs :
Magister, Serge et Pukace
La Cour constitutionnelle est le gardien de la Constitution, non son auteur. La Constitution du 18 février 2006 et la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 lui confient une mission clairement définie : sauvegarder la suprématie de la Constitution, contrôler la constitutionnalité des lois, interpréter les dispositions constitutionnelles et trancher les conflits relevant de sa compétence. Nulle part ces textes ne l'autorisent à réécrire la loi, substituer son propre texte à celui adopté par le Parlement ou créer de nouvelles règles juridiques pour rendre une loi constitutionnelle.
Ce mandat doit s'exercer dans les limites strictes des pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution. En droit constitutionnel, la Cour n'est ni une autorité constituante ni un organe législatif. Elle ne peut pas compléter la Constitution, modifier le cadre institutionnel ni substituer sa volonté à celle du pouvoir constituant ou du législateur. Lorsque la législation est incompatible avec la Constitution et qu'aucune interprétation conforme n'est possible, le devoir de la Cour est de déclarer la loi inconstitutionnelle et de la renvoyer au Parlement. Pourtant, dans son arrêt concernant la loi référendaire, la Cour n'a pas simplement interprété l'article 8 ; elle l'a largement réécrit. Elle a introduit une procédure de remplacement constitutionnel, évoqué la création d'une Assemblée constituante, imposé des consultations préalables et redéfini les procédures d'initiative constitutionnelle, sans identifier aucune disposition constitutionnelle explicite autorisant de telles innovations.
Cela soulève inévitablement une question fondamentale : sur quelle disposition constitutionnelle la Cour fonde-t-elle son autorité pour créer une Assemblée constituante ? Où la Constitution autorise-t-elle le Président de la République à initier l'adoption d'une nouvelle Constitution ? Où impose-t-elle les consultations préalables envisagées par la Cour ? Nulle part.
L'article 5, qui consacre la souveraineté nationale, ne peut servir de base juridique à une telle réécriture judiciaire. Le principe de souveraineté populaire est déjà régi par les articles 218, 219 et 220 de la Constitution, qui forment un cadre constitutionnel cohérent. L'article 218 identifie les initiateurs des révisions constitutionnelles ; l'article 219 établit la procédure d'amendement ; et l'article 220 protège les dispositions inamendables de la Constitution. Aucune de ces dispositions n'autorise le remplacement de la Constitution, ne confère une initiative constitutionnelle privilégiée au Président de la République ni n'établit les mécanismes créés par la Cour.
Dans une démocratie constitutionnelle, le peuple n'est pas un organe consultatif permanent. Il exerce sa souveraineté uniquement selon les procédures établies par la Constitution, notamment par les élections et référendums. Aucune institution — pas même la Cour constitutionnelle — ne peut invoquer le peuple souverain pour justifier le non-respect des procédures constitutionnelles.
L'article 74 prévoit en outre que le Président de la République prête serment de respecter et défendre la Constitution. Cette obligation constitutionnelle lie toutes les institutions de la République : aucune autorité ne se situe au-dessus de la Constitution. La force de l'État de droit repose précisément sur cette soumission universelle à la loi suprême.
La distinction entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé est donc essentielle. Le premier instaure un ordre constitutionnel entièrement nouveau ; le second agit exclusivement dans les limites fixées par la Constitution existante. Confondre ces deux notions efface la différence entre révision et remplacement constitutionnel. De même, le principe de souveraineté populaire ne peut être invoqué pour contourner les procédures constitutionnelles ; il doit s'exercer strictement dans le cadre constitutionnel.
Si la Cour avait conclu qu'une disposition législative était inconstitutionnelle et impossible à interpréter de manière conforme, la solution conforme à l'État de droit aurait été de la déclarer inconstitutionnelle et de renvoyer le projet au Parlement. C'est au Parlement — non à la justice — qu'il revient d'amender la loi. Cette approche aurait préservé la séparation des pouvoirs et l'équilibre constitutionnel entre institutions.
Une Cour constitutionnelle qui réécrit la loi ne fait plus du contrôle constitutionnel ; elle légifère. Une Cour qui crée des mécanismes constitutionnels inconnus de la Constitution ne l'interprète plus ; elle la transforme. Et une Cour qui s'arroge des pouvoirs non prévus par le texte constitutionnel cesse d'être le gardien de l'État de droit pour devenir un acteur normatif autonome hors du cadre constitutionnel.
L'histoire du constitutionnalisme montre que les constitutions peuvent être affaiblies non seulement par leur violation, mais aussi par une interprétation judiciaire excessivement extensive. C'est pourquoi la légitimité d'une cour constitutionnelle dépend non seulement de son indépendance, mais aussi de sa stricte fidélité au texte constitutionnel et au principe des pouvoirs limités.
La question centrale demeure donc : jusqu'où peut aller le pouvoir d'interprétation constitutionnelle sans empiéter sur l'autorité du pouvoir constituant ou du législateur ? La réponse déterminera l'équilibre des pouvoirs, la sécurité juridique et la stabilité de l'ordre constitutionnel. Comme l'a judicieusement observé Montesquieu :
« Il n'y a pas de tyrannie plus cruelle que celle qui se fait sous le couvert de la loi et au nom de la justice. »
Au regard de cette analyse, COGEX – International Think Tank estime que cet arrêt dépasse l'exercice ordinaire du contrôle constitutionnel et soulève une question fondamentale concernant les limites constitutionnelles du pouvoir judiciaire. En introduisant, sous couvert d'interprétation constitutionnelle, des mécanismes sans fondement constitutionnel explicite, la Cour crée un précédent susceptible de compromettre la séparation des pouvoirs, la sécurité juridique et la suprématie de la Constitution.
Le principal danger réside dans la jurisprudence que cet arrêt pourrait inaugurer. En conférant une apparence de légalité à des mécanismes étrangers au texte constitutionnel, il ouvre la voie à une instabilité institutionnelle durable et à une transformation progressive de l'ordre constitutionnel hors des procédures prescrites par la Constitution elle-même.
COGEX considère que cette évolution peut être comprise comme un affaiblissement des fondements mêmes de l'État de droit, en contradiction avec les articles 218, 219 et 220 de la Constitution. Elle constitue une menace grave pour l'équilibre institutionnel de la République et la stabilité de la République démocratique du Congo.
En conséquence, COGEX appelle les institutions de la République, les dirigeants politiques, les universitaires, les juristes, les organisations de la société civile et tous les citoyens à défendre sans compromis la suprématie de la Constitution, la séparation des pouvoirs et le principe selon lequel toute institution publique ne peut exercer que les pouvoirs expressément conférés par la Constitution. Aucune institution ne peut s'arroger des pouvoirs que la Constitution ne lui accorde pas. C'est par le respect inébranlable de ces principes que pourront être préservés l'État de droit, la stabilité institutionnelle et l'avenir de la République démocratique du Congo.
Fait à Washington, D.C., le 1er août 2026.
POUR COGEX
(Le Congo est grand et exige notre grandeur.)
LE CONGO EST GRAND ET IL EXIGE NOTRE GRANDEUR
Problèmes, limites, perspectives et propositions pour une paix durable en République démocratique du Congo
Note de réflexion stratégique – COGEX
Version de travail – août 2026
Auteurs :
Magister et Pukace
Membres fondateurs
La question communément appelée « question de la nationalité banyamulenge » est l'un des sujets les plus sensibles de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. COGEX estime qu'elle ne peut être comprise ni résolue par une lecture exclusivement contemporaine. Elle doit s'inscrire dans une perspective historique à long terme : mouvements de population précoloniaux, formation des autorités politiques locales, construction des frontières coloniales, catégorisation administrative, émergence de la nationalité congolaise, politiques successives de citoyenneté, conflits fonciers, affaiblissement de l'État, militarisation des identités et internationalisation des crises dans la région des Grands Lacs.
La recherche menée pour cette position doctrinale distingue systématiquement quatre réalités souvent confondues : l'histoire d'une population, la nationalité juridique, l'appartenance communautaire et les droits fonciers. Cette distinction est décisive. La présence historique ne constitue pas, en soi, un titre de propriété ; l'appartenance ethnique n'est pas la nationalité ; la nationalité ne confère pas automatiquement des droits sur un territoire ; et la souveraineté étatique sur le sol et le sous-sol n'implique pas que les droits légalement reconnus des individus et communautés puissent être ignorés.
COGEX conclut que la crise ne résulte pas principalement d'une absence de droit. Depuis 2004, la RDC dispose d'un cadre juridique moderne régissant la nationalité, confirmé par la Constitution de 2006. Le problème central réside plutôt dans la mise en œuvre effective, la certification, l'administration, la justice, la sécurité et la confiance dans l'application uniforme de la loi. COGEX parle donc d'une défaillance fonctionnelle de l'État dans certaines fonctions souveraines, plutôt que d'une inexistence juridique de l'État.
La solution durable proposée repose sur un principe : aucun citoyen congolais ne doit être traité comme un étranger dans son propre pays ; aucune communauté ne peut déterminer collectivement la nationalité ; aucune puissance étrangère ne peut se substituer à l'État congolais pour protéger militairement ses citoyens ; et aucune communauté ne peut être tenue collectivement responsable des crimes commis par certains de ses membres.
Cette étude adopte une approche historique à long terme et croise droit positif congolais, travaux historiques et en sciences politiques disponibles, rapports des Nations Unies et archives belges. Elle ne prétend pas avoir examiné exhaustivement les Annales, Bulletins officiels ou dossiers administratifs coloniaux, mais identifie les fonds d'archives à consulter pour une édition savante définitive.
Les Archives africaines du ministère belge des Affaires étrangères couvrent notamment la période 1885–1962 et contiennent des dossiers relatifs au Congo belge et au Ruanda-Urundi, ainsi que des documents sur l'administration, la justice, l'état civil, la sécurité, l'ethnographie, l'histoire et les actes officiels. Ces fonds constituent une source primaire essentielle pour vérifier les catégories administratives, les migrations et les pratiques coloniales.
Avant l'existence de l'État congolais, il n'y avait évidemment pas de « nationalité congolaise ». Les zones correspondant aujourd'hui au Nord et Sud-Kivu, au Rwanda et au Burundi s'organisaient autour de royaumes, chefferies, clans, lignages et réseaux pastoraux, agricoles et commerciaux. La mobilité humaine précédait les frontières modernes.
La littérature scientifique diverge sur la chronologie précise des migrations ayant contribué à la formation de la communauté dite banyamulenge. Certaines traditions et études remontent ces mouvements à des périodes anciennes, d'autres insistent sur l'installation et la consolidation au XVIIIe siècle ou surtout au XIXe siècle. Une approche rigoureuse doit donc éviter de mythifier une date précise et distinguer différentes vagues migratoires, car les populations kinyarwanda – comme le note le professeur Ndesho, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa – vivaient dans les zones où elles se trouvent aujourd'hui bien avant la création de l'État congolais indépendant.
Cette incertitude n'entrave pas l'analyse, elle offre au contraire une leçon importante. Le droit contemporain ne peut transformer rétroactivement la mobilité précoloniale en « immigration illégale » au sens moderne. À l'inverse, la présence ancienne seule ne suffit pas à établir, pour chaque individu contemporain, une nationalité particulière sans examiner le droit applicable.
La création de l'État indépendant du Congo et la consolidation ultérieure des frontières coloniales ont progressivement transformé les espaces de mobilité en territoires soumis à l'autorité d'États distincts. L'administration coloniale devait identifier les populations, organiser les chefferies, gérer les terres, enregistrer les individus et contrôler les mouvements de population.
La colonisation n'a pas créé les identités ethniques ex nihilo, mais elle a contribué à les fixer et à les catégoriser administrativement. Les migrations organisées durant la période coloniale, notamment des populations rwandophones transférées dans certaines zones du Kivu, doivent être distinguées des établissements plus anciens au Sud-Kivu. COGEX considère cette distinction essentielle pour éviter de regrouper des situations historiquement différentes sous une même catégorie.
Les recherches dans les archives belges doivent donc porter principalement sur les rapports administratifs territoriaux, les registres d'état civil, les dossiers de chefferies, les recensements, les rapports ethnographiques, les mouvements de population, les documents fonciers et la correspondance relative au Kivu et au Ruanda-Urundi.
L'indépendance a transformé la question. Il ne s'agissait plus de savoir à quelle autorité précoloniale appartenait un individu, mais qui était citoyen de l'État nouvellement indépendant. La nationalité est devenue un statut juridique dont la détermination relevait de l'ordre juridique congolais.
La crise politique des années 1960, les rebellions et rivalités locales ont néanmoins contribué à politiser les formes d'appartenance. COGEX adopte ici une règle méthodologique : la violence identitaire ne doit jamais s'expliquer par l'ethnicité seule. Elle résulte de l'interaction entre crise de l'État, compétition politique, accès à la terre, autorité locale, sécurité et intervention étrangère.
La loi n° 72/002 du 5 janvier 1972 a constitué une tentative majeure de stabiliser le droit de la nationalité en RDC. Elle reconnaissait largement la nationalité congolaise aux populations originaires du Rwanda et du Burundi installées sur le territoire congolais avant la date de référence du 1er janvier 1950. Par cette approche, le législateur cherchait à prendre en compte une réalité historique et sociologique antérieure à l'indépendance et à réduire les risques d'apatridie et d'exclusion juridique.
Cette législation souffrait néanmoins d'une faiblesse structurelle : la reconnaissance collective de la nationalité n'était pas accompagnée de mécanismes suffisamment robustes pour assurer, pour chaque individu, la preuve, l'enregistrement et la certification durable de ce statut. Or la reconnaissance juridique, aussi claire soit-elle, reste fragile quand l'administration chargée de la mettre en œuvre et les institutions judiciaires chargées de la garantir sont faibles ou instables.
L'expérience de 1972 révèle donc une distinction essentielle entre reconnaissance normative de la nationalité et sa sécurité juridique effective. Pour être durable, la nationalité ne pouvait se contenter d'être proclamée par la loi ; elle devait être transformée en statut personnel documenté, enregistré officiellement, opposable à l'administration et protégé par des mécanismes judiciaires efficaces. Sans ces garanties, la reconnaissance législative pouvait ensuite être remise en cause par des évolutions politiques et institutionnelles.
La loi n° 81/002 du 29 juin 1981 a marqué un tournant restrictif majeur dans l'évolution du droit de la nationalité. Ce recul législatif a notamment remis en cause la nationalité acquise précédemment par certaines populations rwandophones en reculant la date de référence pour la nationalité congolaise au 1er août 1885. Ce changement a introduit une conception historique plus étroite de l'appartenance au Congo, alors que plusieurs autres populations transfrontalières sont entrées dans l'espace congolais ou se sont rattachées au territoire postcolonial après cette date.
Cette approche soulève donc une question fondamentale d'égalité dans l'application des critères de nationalité. Elle a affaibli les reconnaissances juridiques antérieures et remis en cause notamment les certificats de nationalité délivrés sous le régime précédent. La nationalité — qui devrait constituer un lien juridique stable entre un individu et l'État — est ainsi devenue particulièrement vulnérable aux évolutions législatives et aux fluctuations du contexte politique.
Pour COGEX, la leçon principale est institutionnelle : quand un État peut reconnaître puis contester la citoyenneté d'une même catégorie de personnes selon les circonstances politiques, la question cesse d'être exclusivement démographique ou identitaire. Elle devient une question fondamentale d'État de droit, de sécurité juridique et de stabilité institutionnelle.
Avec l'ouverture politique du début des années 1990, la nationalité a progressivement cessé d'être une simple question de statut juridique pour se connecter directement à l'éligibilité aux fonctions publiques, la représentation politique, l'accès aux chefferies, à la terre et à la reconnaissance comme « autochtone ». Le débat a donc glissé de la question fondamentale « Qui est congolais ? » vers des questions de plus en plus politiques : « Qui peut exercer le pouvoir ? », « Qui peut accéder à la terre ? » et finalement, « Qui doit être reconnu et protégé par l'État ? »
La Conférence nationale souveraine (CNS), tenue à Kinshasa du 7 août 1991 au 6 décembre 1992, a été particulièrement révélatrice à cet égard. Plusieurs délégués kinyarwandophones ont été exclus car leur nationalité était contestée. Parmi eux figuraient Cyprien Rwakabuba Shinga, figure politique congolaise de longue date, ainsi que l'évêque Patient Kanyamachumbi, alors secrétaire général de la Conférence épiscopale du Zaïre. Des recherches académiques récentes indiquent que trois délégués banyarwanda, dont Rwakabuba, ont été exclus pour des motifs liés à la nature supposée douteuse de leur citoyenneté.
Cette exclusion est également documentée dans des témoignages et mémorandums produits par les populations concernées. Le Mémorandum de la population banyamulenge, Kinshasa, 6 juillet 1991, est une source primaire importante pour comprendre comment la communauté présentait son histoire, ses racines territoriales et sa participation à la construction de l'État congolais.
La controverse ne s'est pas arrêtée avec la CNS. Dans un contexte particulièrement tendu créé par les déplacements de population et l'afflux massif de réfugiés rwandais après 1994, le Haut Conseil de la République–Parlement de transition (HCR-PT) a constitué une commission pour examiner la question de la nationalité au Kivu, connue sous le nom de Commission Vangu Mambweni. Ses conclusions ont contribué à renforcer la vision selon laquelle les populations d'origine rwandaise vivant au Zaïre devaient être considérées comme étrangères. Des études historiques et académiques décrivent le rapport Vangu comme ayant joué un rôle important dans l'institutionnalisation de cette logique d'exclusion.
Le point culminant de cette évolution a eu lieu le 28 avril 1995, lorsque le HCR-PT a adopté une résolution rejetant officiellement les revendications banyamulenge à la nationalité zaïroise et recommandant que le gouvernement les rapatrie au Rwanda ou au Burundi, aux côtés de certains réfugiés hutus et immigrants tutsis. La Cour internationale de justice elle-même a évoqué cet épisode dans son examen du contexte des violences dans l'est du Zaïre, notant que cette décision a été suivie dans les mois suivants par des confiscations de biens appartenant aux banyamulenge.
Ainsi, la question de la nationalité s'est progressivement transformée en une véritable question de citoyenneté politique et de sécurité collective. Contester le droit d'une personne à être reconnue comme congolaise pouvait entraîner la privation des droits politiques, des restrictions d'accès à la terre, l'exclusion des structures d'autorité locale et, dans certains cas, la remise en question du droit de séjour sur le territoire national.
C'est cette interaction entre nationalité, représentation politique, accès à la terre et autochtonie qui explique la militarisation progressive de la question citoyenne. Lorsqu'une appartenance nationale est contestée, ses droits politiques remis en cause et son accès à la terre ou aux institutions locales conditionné, une question identitaire peut devenir un enjeu sécuritaire.
Une distinction fondamentale doit néanmoins être maintenue. La discrimination interne envers une communauté et l'exploitation de cette discrimination par une puissance étrangère sont deux phénomènes distincts. Le premier relève de la responsabilité de l'État et de ses institutions pour garantir l'égalité, la citoyenneté et la sécurité juridique ; le second concerne les dynamiques géopolitiques et les stratégies d'intervention des États voisins. Historiquement, ces deux phénomènes peuvent néanmoins se renforcer mutuellement : l'exclusion interne peut créer les conditions d'une mobilisation externe, tandis que l'intervention étrangère peut renforcer la perception d'une menace interne et alimenter l'exclusion.
Pour COGEX, la leçon institutionnelle de cette période est donc essentielle : nier la discrimination et instrumentaliser la discrimination ne doivent jamais être confondus. La première consiste à nier une réalité vécue et documentée ; la seconde à transformer une vulnérabilité réelle en justification d'une intervention étrangère. Une politique républicaine responsable doit combattre les deux simultanément : garantir à chaque citoyen congolais la pleine protection de ses droits sans distinction d'origine, tout en refusant que les faiblesses internes de l'État soient exploitées pour légitimer des atteintes à sa souveraineté.
Les guerres du Congo ont progressivement transformé la question de la nationalité en une question de sécurité régionale. Dans ce contexte, une confusion particulièrement dangereuse s'est développée entre identité banyamulenge, affiliation ou proximité avec le Rwanda et participation à des mouvements armés. Ces trois dimensions doivent être clairement distinguées.
Pour COGEX, une communauté ethnique n'est pas un État ; un citoyen n'est pas un groupe armé ; et des liens historiques, culturels, linguistiques ou familiaux avec un pays voisin ne constituent pas, en soi, une preuve de nationalité étrangère. De même, la responsabilité des actes commis pendant un conflit armé doit être appréciée individuellement, non collectivement.
Conformément au principe que la responsabilité pénale est individuelle, la justice doit identifier auteurs, victimes et responsabilités dans chaque cas. Elle ne peut substituer à la recherche des faits une logique de culpabilité collective fondée sur l'ethnie, l'origine familiale ou l'allégeance supposée à l'étranger. Un crime commis par un individu ne fait pas d'une communauté un groupe criminel ; de même, l'appartenance à une communauté ne peut présumer une culpabilité ou une hostilité envers l'État.
Cette distinction est fondamentale dans un contexte où conflits armés, interventions régionales et identités transfrontalières se sont historiquement superposés. Elle permet d'éviter deux erreurs symétriques : nier les ingérences étrangères et le soutien aux groupes armés lorsqu'ils sont établis, tout en évitant d'attribuer à une communauté entière la responsabilité des actes de certains acteurs armés ou politiques.
La paix durable exige donc une double protection, qui ne doit jamais être considérée comme contradictoire : d'une part, la protection effective de tous les citoyens congolais contre la discrimination, l'exclusion et les accusations collectives ; d'autre part, la protection de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions de la RDC contre toute instrumentalisation, ingérence ou intervention étrangère.
Pour COGEX, la réconciliation nationale ne peut se fonder ni sur le déni des menaces extérieures ni sur la culpabilité collective. Elle doit reposer sur un principe simple : protéger l'État sans criminaliser une communauté, et protéger les citoyens sans affaiblir la souveraineté nationale.
Le dialogue intercongolais, suivi de l'adoption de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise, a constitué une tentative majeure de rompre le cycle des fluctuations politiques sur la nationalité et de mettre fin aux conflits récurrents sur l'appartenance nationale.
Le mémoire explicatif de cette loi reflète explicitement les choix issus du dialogue intercongolais et affirme que les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et territoires ont constitué le Congo à l'indépendance doivent jouir des mêmes droits et de la protection de la loi. Cette formulation marque un tournant important par rapport aux approches antérieures fondées sur des critères historiques susceptibles d'interprétation ou de modification selon les circonstances politiques.
L'article 6 de la loi définit ainsi le citoyen congolais d'origine par référence aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et territoires ont constitué la RDC à l'indépendance. Le choix de 1960 comme date de référence est particulièrement significatif. Il diffère des deux autres dates historiques majeures qui avaient alimenté la controverse : 1885, année de création de l'État indépendant du Congo, et 1908, année d'annexion par la Belgique et début du Congo belge.
Ce choix de 1960 permet donc d'inscrire la question de la nationalité dans le cadre de la formation de l'État congolais indépendant, plutôt que de la lier exclusivement aux différentes étapes de la construction de l'ordre colonial. C'est un progrès considérable vers un critère juridiquement plus stable et moins vulnérable aux fluctuations politiques.
La loi établit également une distinction fondamentale entre nationalité congolaise d'origine et nationalité congolaise d'acquisition, distinguant deux modes légalement séparés d'obtention de la nationalité.
Cette architecture a été ensuite consacrée au niveau constitutionnel. L'article 10 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit que la nationalité congolaise est une et exclusive et précise que les conditions de sa reconnaissance, acquisition, perte et réintégration sont fixées par la loi. La Constitution place ainsi la nationalité dans la compétence souveraine de l'État, excluant en principe sa détermination par des considérations communautaires, locales ou étrangères.
Pour COGEX, cette étape constitue donc un tournant juridique et institutionnel majeur. La question « qui est congolais ? » ne peut plus être laissée à des considérations ethniques, communautaires, territoriales ou géopolitiques. Elle relève d'un cadre juridique national constitué par la Constitution et la loi, dont l'application doit être garantie par les institutions compétentes et soumise au contrôle judiciaire.
Cette évolution établit un principe essentiel : la nationalité congolaise est un statut juridique défini par l'État congolais, non une faveur accordée par une communauté ni une reconnaissance dictée par un État voisin.
Ainsi, la loi de 2004 et la Constitution de 2006 ont cherché à transformer une nationalité longtemps vulnérable aux fluctuations politiques en un statut stable, protégé constitutionnellement et juridiquement opposable. Le défi contemporain n'est donc plus simplement de définir les critères de nationalité, mais d'assurer leur application uniforme, prévisible et non discriminatoire.
Le monopole étatique sur la détermination objective de la nationalité doit être distingué de sa capacité effective à exercer ce monopole. Juridiquement, la RDC demeure un État souverain doté de sa propre Constitution, territoire, institutions et ordre juridique. Il serait donc excessif de conclure à la disparition juridique de l'État ou de sa souveraineté.
Cependant, lorsque l'État est incapable de garantir uniformément l'état civil, l'enregistrement des naissances, la délivrance et conservation des certificats de nationalité, l'accès à la justice, l'administration territoriale effective, la sécurité personnelle et l'application de ses décisions, il existe une véritable défaillance fonctionnelle de l'État.
L'état civil illustre particulièrement cette vulnérabilité. Chaque année, des millions d'enfants congolais naissent dans des conditions où leurs naissances ne sont pas nécessairement déclarées dans les délais ou selon les procédures légales. Or le défaut d'enregistrement crée une grande vulnérabilité juridique : plus tard, il peut compliquer la preuve d'identité, de filiation et, le cas échéant, de nationalité. Une défaillance administrative aujourd'hui peut donc devenir un litige de citoyenneté demain.
Pour COGEX, il est donc plus approprié de parler d'une « crise d'effectivité de la souveraineté » que d'une « absence de souveraineté ». La souveraineté ne se mesure pas seulement à la proclamation constitutionnelle ou à la reconnaissance internationale de l'État. Elle se mesure aussi à la capacité concrète des institutions publiques à appliquer la même loi sur l'ensemble du territoire national de façon prévisible, uniforme et impartiale.
La question de la nationalité est particulièrement révélatrice à cet égard. L'État doit être capable de répondre, pour chaque individu, à une question juridiquement définie : « Cette personne est-elle congolaise ? » Cette réponse doit être fournie par un système fiable d'état civil, de documentation administrative, de procédures de certification et de recours judiciaires.
Lorsque, en pratique, cette détermination peut être remplacée ou contredite par celle d'un chef coutumier, d'une milice, d'un parti politique, d'une communauté, d'une autorité locale ou d'une puissance étrangère, le monopole juridique de l'État survit formellement, mais son effectivité matérielle est fortement affaiblie.
C'est précisément dans cet écart entre souveraineté proclamée et souveraineté effectivement exercée que réside l'une des dimensions fondamentales de la crise de l'État congolais.
Pour COGEX, renforcer la souveraineté congolaise nécessite donc plus qu'un renforcement militaire ou diplomatique. Il faut aussi reconstruire les capacités civiles et institutionnelles de l'État : état civil fiable, enregistrement systématique des naissances, identification sécurisée des citoyens, administration territoriale efficace, justice accessible et indépendante, conservation des archives publiques et application uniforme des décisions étatiques.
Un État est véritablement souverain lorsque sa loi n'est pas seulement proclamée, mais effectivement vécue par tous ses citoyens.
Une des principales sources de confusion dans le débat congolais réside dans la confusion de concepts appartenant à des registres juridiques, historiques, sociologiques et politiques différents. Nationalité, identité, autochtonie et citoyenneté ne sont ni synonymes ni interchangeables.
La nationalité est un statut juridique établissant le lien entre un individu et l'État. Elle est déterminée selon des règles fixées par la Constitution et la loi.
L'identité se réfère à l'appartenance sociale, culturelle, familiale, linguistique ou historique d'une personne ou d'un groupe. Elle peut être multiple, évolutive et transnationale.
L'autochtonie concerne principalement une construction historique, sociale et politique fondée sur la durée d'établissement, l'enracinement territorial ou la relation particulière d'une communauté à un territoire donné. Elle ne peut se substituer au droit de la nationalité.
La citoyenneté renvoie aux droits, libertés, devoirs et responsabilités attachés à la participation d'un individu à la communauté politique. Elle constitue donc la dimension politique du lien entre l'individu et l'État.
Cette distinction établit un principe fondamental : la durée de présence sur un territoire, l'appartenance ethnique, l'identité culturelle ou la revendication d'autochtonie ne peuvent, en elles-mêmes, déterminer qui est légalement congolais.
Inversement, aucune communauté ne peut transformer une revendication historique, une proximité culturelle ou une présence ancienne en titre juridique automatique sur un territoire. L'histoire peut expliquer l'appartenance et les dynamiques sociales ; elle ne peut remplacer le droit positif.
Il est donc essentiel de distinguer l'appartenance historique d'un groupe, l'identité personnelle d'un individu, son statut juridique de national et son statut politique de citoyen.
Pour COGEX, cette distinction est une exigence fondamentale de l'État de droit : la nationalité ne doit ni être ethnicisée, ni communautarisée, ni confondue avec l'autochtonie.
En définitive, l'identité peut être multiple, l'histoire transnationale, l'autochtonie revendiquée et la citoyenneté exprimer la participation politique ; mais la nationalité reste un lien juridique entre l'individu et l'État.
L'expression couramment utilisée selon laquelle « la terre appartient aux Congolais » nécessite une précision juridique. En droit congolais, nationalité, souveraineté étatique et propriété foncière relèvent de catégories juridiques distinctes.
L'article 9 de la Constitution établit la souveraineté permanente de l'État sur les ressources naturelles, notamment le sol et le sous-sol. Cette souveraineté ne doit toutefois pas être confondue avec la propriété privée exercée par un individu sur une parcelle donnée.
La loi foncière, dans sa version modifiée, établit le principe que le sol appartient en propriété exclusive à l'État tout en organisant divers droits de concession et d'usage pour les personnes physiques, morales et, sous conditions légales, les collectivités locales.
Les articles 387 et 388 reconnaissent notamment la réalité juridique des terres occupées par les communautés locales, tandis que l'ancien article 389 renvoyait à un décret présidentiel pour fixer les conditions des droits d'usage régulièrement acquis.
Une mise à jour est cependant indispensable pour la version définitive de cette étude. La loi foncière de 1973 a été modifiée, notamment par la loi n° 25/062 du 30 décembre 2025. Toute publication officielle en 2026 doit donc prendre en compte le droit positif en vigueur.
La même distinction doit être opérée concernant les ressources du sous-sol. Le Code minier établit la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État sur les gisements minéraux.
Quatre niveaux juridiques doivent donc être clairement distingués : souveraineté de l'État sur son territoire et ses ressources ; propriété foncière et régime juridique du sol ; droits d'usage ou d'occupation superficielle ; droits miniers relatifs à l'exploitation des ressources du sous-sol.
Cette distinction est essentielle dans le débat sur la nationalité. La nationalité congolaise ne constitue pas en soi un titre sur un terrain donné. De même, la possession ou l'usage légitime d'un terrain ne prouve pas la nationalité congolaise.
Pour COGEX, il est donc nécessaire d'abandonner toute conception selon laquelle l'appartenance nationale, l'autochtonie, l'occupation coutumière et la propriété foncière seraient juridiquement interchangeables.
Le litige de nationalité doit être réglé par le droit de la nationalité ; les litiges fonciers par le droit foncier ; les questions d'exploitation du sous-sol par le droit minier ; et les questions de sécurité par les institutions étatiques souveraines et le droit pénal applicable.
Aucun de ces domaines ne doit être utilisé pour résoudre indirectement un autre problème.
Dans les provinces du Kivu, les catégories de nationalité, autochtonie, chefferie et propriété foncière se sont historiquement, dans certaines circonstances, superposées à tel point que des statuts juridiques régis par des régimes distincts se sont confondus.
Une personne déclarée « étrangère » peut être considérée comme illégitime sur la terre ; une personne privée d'accès à la terre devient vulnérable économiquement et socialement ; et celui qui contrôle la terre peut, dans certaines configurations locales, acquérir une influence politique et sociale considérable. La terre cesse alors d'être une simple question foncière pour devenir un instrument de pouvoir et, en pratique, un instrument de citoyenneté, alors qu'elle ne devrait pas remplir cette fonction juridiquement.
Cette dynamique crée un cycle particulièrement dangereux : la contestation de la nationalité peut servir à contester l'accès à la terre ; la perte ou l'insécurité de l'accès à la terre peut renforcer l'exclusion sociale et politique ; et cette exclusion peut à son tour alimenter des conflits identitaires et intercommunautaires.
Le véritable enjeu n'est donc pas de déterminer quelle communauté doit bénéficier de privilèges fonciers particuliers, mais de construire un système foncier impartial, documenté et accessible à tous.
La réforme foncière ne doit pas être une réforme « pour les Banyamulenge », ni une réforme « contre les Banyamulenge », ni une réforme destinée à favoriser ou défavoriser une autre communauté. Elle doit être une réforme pour la loi, la sécurité juridique et toutes les communautés vivant sur le territoire congolais.
Pour COGEX, une solution durable exige de sortir d'un système où l'identité détermine l'accès à la terre et où la terre détermine la légitimité politique.
La citoyenneté doit être garantie par la loi ; les droits fonciers doivent être établis par la loi ; et l'autorité politique doit découler des institutions républicaines.
Pour COGEX, la question banyamulenge est devenue un indicateur révélateur d'une crise plus large de l'État congolais : une crise de la certification de la citoyenneté, une crise foncière, une crise de l'administration territoriale, une crise de sécurité et une crise de confiance dans la justice.
COGEX rejette deux simplifications opposées. La première consiste à présenter tous les Banyamulenge comme des étrangers récents, assimilant ainsi toute une communauté à une origine étrangère supposée. La seconde consiste à affirmer que toute controverse historique peut être définitivement réglée par une simple affirmation ethnique ou communautaire. Ces deux approches substituent la détermination juridique individuelle à l'identité collective.
Le seul cadre durable est la citoyenneté congolaise définie par la loi, établie individuellement si nécessaire, documentée par des institutions fiables, protégée par l'État et soumise au contrôle judiciaire.
La question de savoir si une personne est congolaise ne peut être résolue sur la base de son apparence, nom, langue, ethnie, liens familiaux ou perception communautaire. Elle doit être déterminée selon les critères constitutionnels et légaux applicables.
COGEX considère également que reconnaître et protéger les droits des citoyens banyamulenge n'est ni une faveur accordée ni une concession faite au Rwanda. Lorsqu'une personne possède la nationalité congolaise, protéger ses droits constitue simplement l'accomplissement par l'État de ses obligations envers ses propres citoyens.
Inversement, défendre la souveraineté congolaise ne peut justifier le refus arbitraire ou la restriction des droits d'une communauté congolaise. La souveraineté de l'État et la protection des citoyens ne sont pas des exigences contradictoires ; elles se renforcent mutuellement.
Cette approche exige aussi une stricte séparation entre citoyenneté et responsabilité pénale. L'implication de membres d'une communauté dans un mouvement armé, des crimes ou des actes d'agression ne peut justifier une attribution collective de ces actes à toute la communauté.
De même, aucun citoyen ne doit être discriminé ou stigmatisé en raison de son apparence physique, de ses traits ou de sa physionomie, pas plus qu'en raison de son nom, langue, origine familiale ou appartenance communautaire.
Sur cette base, COGEX propose la formulation doctrinale suivante :
« Aucun citoyen congolais ne doit être un étranger dans son propre pays ; aucun étranger ne devient congolais uniquement par son appartenance ethnique ; aucune communauté ne peut déclarer collectivement une autre communauté étrangère ; aucun citoyen ne peut être assimilé collectivement à un groupe armé ; aucune puissance étrangère ne peut se substituer à l'État congolais pour protéger ses citoyens ; et aucun citoyen ne doit subir discrimination ou stigmatisation fondée sur l'apparence physique, la physionomie, l'origine, l'identité ou l'appartenance communautaire. »
Cette doctrine repose finalement sur un principe simple :
L'État congolais doit être suffisamment fort pour protéger sa souveraineté sans sacrifier ses citoyens, et suffisamment juste pour protéger ses citoyens sans abandonner sa souveraineté.
Pour COGEX, c'est précisément dans cette double exigence — un État fort dans sa souveraineté et juste dans la protection de ses citoyens — que réside la solution durable à la crise de la nationalité, de l'identité et de la citoyenneté affectant les provinces du Kivu et plus largement la RDC.
Au vu de la complexité de la question et de son interaction avec les crises foncières, sécuritaires et institutionnelles, il apparaît urgent et essentiel de procéder à un recensement national fiable de la population et de fournir à chaque citoyen un document officiel d'identification sécurisé.
Il ne s'agit pas d'une simple opération administrative : l'identification constitue une des infrastructures fondamentales de l'État de droit.
Cette réforme devrait inclure les mesures suivantes :
Établir un mécanisme national indépendant, transparent et contradictoire de détermination et de certification de la nationalité, accessible à tout citoyen ou personne dont la nationalité est contestée, avec décisions motivées, droits de défense et possibilité de recours judiciaire.
Dématérialiser, sécuriser et centraliser les archives d'état civil et les documents historiques de nationalité, y compris les archives pré-1960 quand elles existent et peuvent aider à établir identité, filiation ou statut juridique. La conservation des archives doit être considérée comme une infrastructure de souveraineté.
Mettre en place une procédure spéciale pour les déplacés, réfugiés ou victimes d'archives détruites, leur permettant de reconstituer leur identité et, si les conditions légales sont remplies, d'établir leur nationalité. Cette procédure doit être individuelle, contradictoire et fondée sur un faisceau de preuves sans créer une nationalité collective automatique.
Engager une réforme foncière dans les zones affectées par les conflits, incluant cartographie, enregistrement et protection des droits, reconnaissance des droits fonciers coutumiers conformément à la loi, ainsi que des mécanismes accessibles de médiation et de résolution judiciaire des litiges.
Créer des mécanismes de restitution ou d'indemnisation des biens et terres, lorsque les conditions légales sont remplies, pour les personnes déplacées ou dépossédées. Ces mécanismes doivent se fonder sur des droits et faits établis, non sur l'appartenance ethnique des demandeurs.
Établir une Commission vérité, mémoire et réconciliation, chargée de documenter les violences, déplacements forcés, spoliations et violations des droits humains commises contre toutes les communautés. Ce processus doit rechercher la vérité sans établir une justice collective fondée sur l'appartenance communautaire.
Réaffirmer le principe de responsabilité pénale individuelle : aucun groupe ethnique, communauté ou catégorie de citoyens ne peut être tenu collectivement responsable des crimes commis par certains de ses membres. Les auteurs doivent être identifiés, poursuivis et jugés individuellement.
Restaurer le monopole républicain de l'usage de la force par le désarmement, la démobilisation, la réintégration ou le traitement judiciaire des membres des groupes armés selon des critères juridiques uniformes appliqués sans distinction ethnique ou communautaire.
Mettre en place une structure étatique permanente de suivi, d'alerte précoce et d'évaluation de la cohésion communautaire, chargée de prévenir les tensions intercommunautaires, d'identifier les facteurs de conflit potentiels et de proposer des mesures préventives et de médiation avant toute escalade.
Renforcer l'administration civile, la justice et l'état civil dans les zones affectées par les conflits, afin que les populations ne dépendent plus de structures parallèles, groupes armés, autorités communautaires ou acteurs étrangers pour obtenir des documents, résoudre des litiges ou assurer leur sécurité.
Engager un dialogue structuré avec les États voisins sur les questions transfrontalières — sécurité, réfugiés, déplacements, frontières, soutien aux groupes armés — tout en maintenant un principe intangible : la détermination de la nationalité congolaise relève exclusivement du droit congolais et des institutions compétentes congolaises. Aucun État voisin ne peut se substituer à la RDC pour déterminer qui est son citoyen.
Pour COGEX, ces mesures ne doivent pas être présentées uniquement comme une réponse à la « question banyamulenge » ou comme une politique destinée à une communauté particulière. Elles doivent constituer une réforme générale de l'État congolais, applicable également à tous les citoyens et communautés.
L'objectif véritable est de construire un système où l'identité est documentée, la nationalité légalement déterminée, la terre enregistrée, les droits protégés, les crimes poursuivis individuellement et la sécurité assurée exclusivement par les institutions républicaines.
Le recensement, l'état civil, l'identification nationale, la sécurisation foncière, la justice et la restauration de l'autorité civile doivent donc être compris comme des composantes d'un projet unique : restaurer l'effectivité de l'État et transformer la citoyenneté congolaise en un statut certain, documenté et effectivement protégé.
Le but ultime n'est pas simplement de produire plus de documents administratifs, mais de garantir que chaque citoyen congolais puisse être identifié, reconnu et protégé juridiquement par l'État, indépendamment de son origine, de son identité communautaire, de son lieu de naissance ou de son apparence physique.
Pour une édition savante définitive, COGEX recommande une seconde phase de recherche archivistique ciblée. Elle devra examiner systématiquement le Moniteur belge, le Bulletin officiel du Congo belge, les rapports annuels des gouverneurs et administrateurs territoriaux, les registres d'état civil, les archives des chefferies et territoires, les dossiers concernant les migrations de population, les archives du Ruanda-Urundi et les documents diplomatiques relatifs aux frontières et populations.
Les archives africaines belges indiquent que leurs collections couvrent la période 1885–1962 et incluent spécifiquement des documents administratifs, judiciaires, de sécurité, d'état civil, ethnographiques, historiques et officiels relatifs au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Ces sources primaires doivent être croisées avec les recherches académiques contemporaines afin d'éviter une interprétation exclusivement administrative de la période coloniale.
La dite « question de la nationalité banyamulenge » ne date pas de 1972, 1981 ou 1996. Elle résulte d'une accumulation historique et d'une interaction de facteurs : mouvements anciens de population dans la région des Grands Lacs ; construction coloniale des frontières et des catégories administratives ; formation de la nationalité congolaise ; évolutions législatives successives ; concurrence pour la terre et le pouvoir local ; affaiblissement progressif des capacités administratives et judiciaires de l'État ; et internationalisation des conflits régionaux.
L'histoire montre donc que la controverse ne peut être réduite à une opposition binaire entre « Congolais » et « étrangers », ni résolue par une interprétation exclusivement ethnique. Elle doit être située dans l'évolution de l'État congolais, de son droit de la nationalité, de son administration territoriale et de sa capacité à garantir l'égalité devant la loi.
La RDC dispose aujourd'hui d'une base constitutionnelle et légale sur laquelle peut se construire une solution durable. Le défi réel est désormais de transformer ce cadre juridique en une réalité administrative, documentaire, judiciaire et sécuritaire effective.
La question centrale n'est donc plus simplement :
« Qui sont les Banyamulenge ? »
Elle doit être reformulée en termes plus institutionnels :
« La République démocratique du Congo est-elle capable de définir objectivement, certifier légalement et protéger effectivement la citoyenneté de chacun de ses ressortissants ? »
C'est à cette question que la reconstruction de l'État doit répondre.
Pour COGEX, la paix durable dans l'est de la RDC exige de reconstruire un État à la fois souverain, juste et fonctionnel :
souverain, afin d'empêcher toute puissance étrangère de se substituer à l'État congolais dans la définition de la citoyenneté, la protection des populations ou l'exercice de l'autorité publique ;
juste, afin de garantir à tous les citoyens une protection juridique égale, sans discrimination, stigmatisation ou culpabilité collective fondée sur l'origine, l'identité, l'apparence physique ou l'appartenance communautaire ;
fonctionnel, afin d'être capable de certifier la nationalité, enregistrer les naissances, sécuriser l'état civil, protéger les droits fonciers, administrer la justice et assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
Un quatrième impératif doit s'ajouter à ces trois dimensions : la capacité permanente à prévenir les conflits intercommunautaires. L'État ne doit pas attendre que les tensions identitaires, foncières ou politiques dégénèrent en violences pour intervenir. Il doit mettre en place un mécanisme national permanent de suivi, d'alerte, de médiation et de prévention des conflits intercommunautaires, chargé d'identifier les sources de tensions, d'évaluer les risques, de faciliter le dialogue et de recommander les mesures nécessaires pour préserver la cohésion nationale et la coexistence pacifique.
Ce mécanisme doit être conçu comme un outil républicain de prévention, non comme un moyen de surveillance ou de contrôle d'une communauté particulière. Son mandat doit être universel : prévenir la discrimination, les discours de haine, les conflits fonciers, les différends sur la citoyenneté, les violences intercommunautaires et toute instrumentalisation politique de l'identité, quelle que soit la communauté concernée.
La résolution de la question banyamulenge doit donc cesser d'être perçue comme une faveur accordée à une communauté ou une concession faite à un État voisin. Pour les citoyens congolais, la protection de leurs droits est avant tout une responsabilité constitutionnelle et républicaine de l'État congolais. De même, la défense de la souveraineté nationale ne peut servir de justification au refus des droits des citoyens congolais.
La solution doit donc se chercher dans le droit congolais, la citoyenneté, l'administration impartiale, la justice et la consolidation de l'État. Elle doit être individuelle lorsqu'un litige de nationalité survient, collective dans l'élaboration des politiques publiques, mais jamais collective pour assigner la culpabilité ou l'exclusion.
En définitive, la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo ne naîtra pas de la victoire d'une mémoire collective sur une autre, ni de l'imposition d'une communauté à une autre. Elle naîtra de la victoire du droit commun sur l'arbitraire, de l'État sur les groupes armés, de la citoyenneté sur l'exclusion identitaire et de la justice sur la culpabilité collective.
Pour COGEX, la véritable question n'est donc pas de savoir quelle communauté doit gagner le droit de vivre au Congo. La véritable question est de construire un État dans lequel aucun citoyen congolais ne devra jamais plus prouver son appartenance communautaire pour jouir des droits garantis par la citoyenneté.
« Aucun citoyen congolais ne doit être un étranger dans son propre pays ; aucun citoyen ne doit être discriminé en raison de son identité ; aucun crime ne doit être attribué à une communauté entière ; aucune puissance étrangère ne doit se substituer à l'État congolais ; et aucun différend entre citoyens ne doit être placé hors de portée de la loi. »
C'est par cette reconstruction simultanée de souveraineté, citoyenneté, justice, administration et cohésion nationale que COGEX voit le chemin vers la paix durable et une République véritablement réconciliée avec elle-même.
République démocratique du Congo, Constitution du 18 février 2006, notamment articles 9 et 10.
République démocratique du Congo, loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise.
République démocratique du Congo, loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général de la propriété, des terres, immeubles et sûretés, modifiée et complétée, notamment articles 53 et 387–389.
République démocratique du Congo, loi n° 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant le Code minier, notamment article 3.
République démocratique du Congo, loi n° 25/062 du 30 décembre 2025, modifiant la législation foncière — à intégrer dans la vérification juridique finale.
Nations Unies, A/HRC/7/23, documents relatifs aux droits humains, à la citoyenneté et à la question banyamulenge.
Anthony Court, « Les Banyamulenge du Sud-Kivu : la 'question de la nationalité' », African Studies, 72(3), 2013, pp. 416–439.
Koen Vlassenroot, travaux sur la citoyenneté, l'identité et le conflit au Sud-Kivu, notamment la question banyamulenge.
Stephen Jackson, « Of 'Doubtful Nationality': Political Manipulation of Citizenship in the D.R. Congo », Citizenship Studies, 2007.
Nations Unies, Rapport cartographique sur les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en RDC, 1993–2003.
Archives africaines du Service public fédéral belge des Affaires étrangères : collections Congo belge et Ruanda-Urundi, 1885–1962.
Moniteur belge, Bulletin officiel du Congo belge, rapports administratifs et collections d'archives coloniales à examiner systématiquement pour l'édition savante définitive.
Cour internationale de justice, Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), plaidoiries et documents, notamment le passage concernant les Banyamulenge et la décision du HCR-PT du 28 avril 1995. C'est probablement la référence institutionnelle la plus forte pour ce passage.
Sadiki Koko, travaux sur la question banyarwanda, notamment son analyse de la Conférence nationale souveraine et de l'exclusion des délégués kinyarwandophones pour « nationalité douteuse ».
Kwang-su Kim, Instabilité et ethnicité dans la région des Grands Lacs : une contextualisation historique de l'identité banyamulenge, African Studies Quarterly, 2025, abordant la citoyenneté contestée, la Commission Vangu et la résolution du 28 avril 1995.
Ntanyoma & Hintjens, Violence expressive et lent génocide des Banyamulenge du Sud-Kivu
COGEX – INTERNATIONAL THINK TANK
Le Congo est grand et il exige notre grandeur.
Note doctrinale – août 2026
